Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Début de l’arbitrage
23(1)L’arbitrage peut être introduit en recourant à tous les moyens légaux, y compris les moyens suivants :
a) une partie à la convention d’arbitrage signifie aux autres parties un avis de désignation d’un arbitre ou de participation à cette désignation prévue par la convention;
b) si la convention d’arbitrage facilite une personne qui n’est pas une partie à désigner un arbitre, une seule partie lui signifie un avis pour l’exercice de ce pouvoir, puis en signifie copie aux autres parties;
c) une partie signifie aux autres parties un avis exigeant la tenue de l’arbitrage que prévoit la convention d’arbitrage.
23(2)Le tribunal arbitral peut exercer ses pouvoirs lorsque tous ses membres ont accepté leur désignation.
1992, ch. A-10.1, art. 23